En Suisse, par le seul fait qu’une association poursuive un objectif commercial, elle pourrait être considérée comme illicite. Ainsi, les seuls domaines d’activité possibles pour une association suisse doivent être politique, religieux, scientifique, artistique, de bienfaisance, social, ou toute autre activité non lucrative. (art. 60 al 1 ZBG) Cependant, il semblerait qu’en pratique, les tribunaux se montrent laxistes,et n’appliquent pas strictement les dispositions de cet article. Si c’était le cas, le fait pour une association d’avoir une orientation commerciale, serait une absence de personnalité juridique. Les dirigeants des sectes ne pourraient plus se retrancher derrière la personnalité morale du groupe pour ne pas engager leur responsabilité personnelle.
Pour pallier cette règle, certaines sectes en Suisse se sont organisées en groupement coopératif pour se faire immatriculer.
En ce qui concerne les pratiques illicites des sectes qui affichent un objet social licite, il existe en droit suisse, des dispositions pour les dissoudre. Les autorités fédérales suisses ont jusqu’à maintenant observé une attitude de réserve face à ces questions et ont rarement eu à se prononcer : le Conseil fédéral répondit en mars 1989 à une question ordinaire du conseiller national genevois Gilles Petitpierre sur " l’embrigadement dans des sectes et les atteintes à la liberté personnelle " en soulignant que les communautés religieuses et sectes jouissaient des mêmes libertés que tout autre groupement, en étant soumises également au droit commun, et évoqua certaines possibilités de recours face à d’éventuels abus, tout en soulignant que "aucune surveillance, aucun encadrement, aussi intensifs soient-ils, ne sauraient prévenir certains fourvoiements tragiques " et en estimant que " ce sont surtout l’initiative privée et celle des Eglises nationales qui trouvent dans ce domaine un champ d’action privilégiée ". Plus récemment, en juin 1998, le Conseil fédéral a répondu à une interpellation du conseiller national valaisan Thomas Burgener (cosignée par 50 parlementaires) sur la " lutte contre les sectes " en replaçant la question dans le contexte plus large des interrogations engendrées par la situation contemporaine de pluralisme religieux ; le Conseil fédéral n’estime pas qu’il soit nécessaire de prendre des mesures particulières et rappelle que, dans notre système, les questions religieuses relèvent de la sphère cantonale ; il souhaite que soient menées des recherches scientifiques permettant une meilleure connaissance de ces sujets. Quant au Tribunal fédéral, il a parfois été amené à trancher sur des questions impliquant des groupes religieux minoritaires.
Projet législatif
Le Projet PL 7872, déposé le 10 juin 1998 au Grand Conseil genevois, se référant à des pratiques religieuses et à l’usurpation du terme « église » à des fins commerciales, a rencontré beaucoup de résistances venant des communautés autres que les 3 églises officielles.
Un autre projet de loi- PL 7941, déposé en avril 1999, aussi au Grand Conseil, voulait modifier la Loi sur les professions de santé, visant à étendre la notion d’ « exercice illégal de la médecine » à toute forme de médecine parallèle. Ce projet a suscité des réactions des professions paramédicales, entraînant le refus du Conseil d’Etat de rédiger une nouvelle loi. Cette non- décision ne résout pas le problème des « pratiques soignantes sauvages », en constante augmentation.
Un autre dispositif légal visant à rendre obligatoire l’inscription des associations au registre du commerce, y compris publication des statuts en vue d’une plus grande transparence. Qualifiée de trop lourde administrativement, cette idée n’a pas trouvé écho au Grand Conseil Genevois.
Ces projets sont tous restés sans effet législatif.
Nota bene : Faut-il rappeler que le Droit Civil, en particulier le Code Civil Suisse (CC), et que le Code des Obligations (CO) élaborent les normes réglant l’état et la capacité juridique des personnes, des familles, et des successions puis, respectivement les contrats, les actes illicites et les enrichissements illégitimes.